Lorsque les parties sont convenues d’une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l’employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l’accord du salarié. Encourt dès lors la cassation, pour violation des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, l’arrêt qui, pour juger que reposait sur un motif réel et sérieux le licenciement du salarié, qui avait exercé ses fonctions à son domicile depuis son engagement en février 2009, puis avait été licencié le 20 juillet 2009 pour avoir refusé de travailler à une agence de l’employeur située à Fontenay-Sous-Bois, retient qu’une clause du contrat de travail prévoyait sur un mode purement alternatif l’exercice professionnel des fonctions de l’intéressé, soit dans un établissement de l’employeur à Paris ou à Fontenay-sous-Bois, soit au domicile du salarié, que celui-ci savait qu’il pouvait lui être demandé de venir exercer son travail dans les locaux de Fontenay-sous-Bois et qu’il n’y avait pas modification de son contrat de travail nécessitant son accord, le contrat en question prévoyant cette possibilité d’exercice de fonctions en plusieurs lieux. Soc. – 12 février 2014.
CASSATION 30 Bulletin d’information Arrêts des chambres 1er mai 2014 • No 12-23.051. – CA Versailles, 30 mai 2012. M. Lacabarats, Pt. – M. Ludet, Rap. – Mme Courcol-Bouchard, Av. Gén. – Me Balat, Av.