Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables.

L’insuffisance professionnelle relève des compétences du salarié dans ses tâches professionnelles et non de son inaptitude physique (médicale).

Pour que l’insuffisance professionnelle constitue un motif réel et sérieux de licenciement, elle doit reposer sur des faits précis, objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Ne résultant pas d’une attitude volontaire, le licenciement ne présente pas un caractère disciplinaire.

En conséquence, l’insuffisance professionnelle ne peut jamais être qualifiée de faute ; encore moins de faute grave. Le salarié ne pourra donc pas être licencié au motif que son incompétence constitue une faute professionnelle. Ainsi, l’employeur doit respecter la procédure applicable en matière de licenciement personnel pour motif non fautif.

Une mise à pied à titre conservatoire n’implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire.

Le salarié concerné par un licenciement pour insuffisance professionnelle conserve ses droits aux indemnités légales.

Parmi celles-ci figurent, par exemple :

  • l’indemnité de licenciement en cas de rupture d’un CDI ;
  • l’indemnité compensatrice de préavis ;
  • éventuellement l’indemnité compensatrice de congés payés, si le salarié n’a pas épuisé l’ensemble de se congés payés.

L’insuffisance professionnelle peut couvrir plusieurs situations :

  • inadaptation professionnelle ;
  • erreurs ;
  • échecs ;
  • manque d’organisation ;
  • volume de travail insuffisant ;
  • travaux souvent inutilisables ;
  • manque de qualification malgré l’effort de formation de l’employeur.

L’employeur ne doit pas être responsable de l’insuffisance professionnelle au regard notamment :

  • d’une charge de travail exagérée ;
  • d’un défaut de formation continue ;
  • d’une qualification insuffisante du salarié lors de son embauche.

Pour légitimer le licenciement, l’insuffisance professionnelle de doit pas être :

  • passagère (aucun reproche ni avertissement, fléchissement de l’activité pour un seul mois, …) ;
  • due à une inaptitude médicale ;
  • contredite par un entretien d’évaluation.

L’insuffisance professionnelle n’est en principe pas assimilée à une faute du salarié ; sauf dans l’hypothèse de la mauvaise volonté de la part du salarié.

L’insuffisance professionnelle doit en outre être distinguée de l’insuffisance de résultat.

 

Pour ce qui concerne les activités commerciales, la cause réelle et sérieuse doit s’apprécier de façon objective par rapport au secteur d’activité.

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